D-2, r. 11 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec

Texte complet
12.04. Toute personne considérée comme artisan doit posséder un certificat de compagnon pour le métier qu’elle exerce dans son établissement et passer, s’il y a lieu, les examens requis à cette fin par le comité conjoint.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 48, a. 12.04; D. 88-82, a. 15; D. 1309-89, a. 2; D. 1387-99, a. 7.